Conditions générales de ventes : Ecotours - agence de voyage solidaire, séjour solidaire
Conditions générales de ventes
L'inscription à un voyage sélectionné par ECOTOURS implique l'adhésion sans réserves aux conditions de vente suivantes: Les présentes conditions de vente sont prises en application de la loi n° 92 -645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours et de son décret d'application
n° 94 -490 en date du 15
juin 1994.
Articles 95 à 103 du décret n° 94 -490 du 15
juin 1994 pris en application de l'article 31 de
la loi n° 92 -645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports
utilisés
2° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil
3° Les repas fournis - 4° La description
de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit -
5° Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement - 6° Les visites,
excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix
7° La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour, cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde - 9° Les modalités de révision
des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent
décret. 10° Les conditions d'annulation de
nature contractuelles - 11° Les conditions
d'annulations définies aux articles 101,
102 et 103 ci -après - 12° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de
tourisme
13° l'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - l'information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle -ci, le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. - En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur
2° La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour
4° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil
5° Le nombre de repas fournis
6° l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour
8° Le prix total des prestations facturées
ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci -après
9° l'indication, s'il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies
10° Le calendrier et les modalités de
paiement du prix, en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l'acheteur ne
peut être inférieur à 30 pour -cent du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés
13° La date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans les cas ou la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article 96 ci -dessus
14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci -dessous
16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur
17° Les indications concernant le contrat
d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers,
18° La date limite d'information du vendeur
en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19° l'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations
suivantes.
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
Art. 99 - l'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui -ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations de prix, et
notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du
contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception.
notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus - soit
résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes
versées;
- soit accepter la modification ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur; un
avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute
diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop -perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du
substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivante sans
préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles -ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
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